La nomenclature dite « DINTILHAC » du nom du Président du groupe de travail qui a participé à son élaboration est un outil de référence en matière d’indemnisation des victimes de dommages corporels. Elle comporte une liste de postes de préjudices qui concerne tant les victimes directes que les victimes indirectes (appelés victimes par ricochet).
Cette nomenclature est en somme un répertoire des différents préjudices qu'une victime et ses proches peuvent subir.
Cette Nomenclature bien que dépourvue de force obligatoire, est couramment utilisée par les médecins experts, assureurs, tribunaux, avocats et également par notre Association à titre de référence.
Cependant, tout les chefs de préjudice mentionnés ne sont pas systématiquement indemnisables. Tout étant fonction du degré de gravité de l’accident corporel, de l'agression, de l'erreur médicale, ses conséquences physiques et psychologiques mais également sur leur retentissement dans la vie privée et professionnelle de la victime ou de ses proches.
Les postes de préjudices reconnus par la Nomenclature DINTILHAC s'articulent autour de 3 grandes familles de postes de préjudices :
Ce poste regroupe l'ensemble des frais médicaux et paramédicaux "réalisés durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique" et en lien avec le dommage corporel subis.
Les dépenses sont constituées pour l'essentiel, des frais d'hospitalisation, de rééducation, de soins, de prothèses, d'appareillages, de coûts pharmaceutiques...
Il est important que l'intégralité de ces frais soient correctement recensés, qu'ils soient ou non pris en charge par un organisme social ou une mutuelle tiers
payeur.
Le principe qui domine ici est d'une part le libre choix du médecin et d'autre part le droit à obtenir les meilleur soins possibles sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice subis.
Pour obtenir l’indemnisation des frais occasionnés par les dépenses de santé, pensez à garder une copie de tous les justificatifs des frais engagés.
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures, imputables à l'accident ou l'agression à l'origine des dommages corporels qu'elle a subi.
Sans être exhaustif, ils peuvent être les suivants : honoraires de médecins ayant assistés aux expertises, les frais de transport durant la convalescence, les frais de garde des enfants, les travaux ménagers, frais de personnels pour remplacer l'activité d'un commerçant victime, frais d'adaptation du logement ou véhicule temporaire...
Ce poste vise à réparer le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l'accident. Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire qui concerne exclusivement les répercussions économiques du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.
Seule la perte de revenus professionnels prouvée et chiffrée in concreto entre le jour de l'accident ou de l'agression et le jour de la consolidation sera pris en compte.
Les dépenses de santé futures sont constituées des "frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation" que ces frais soient limités dans le temps ou viagers.
La charge de ces frais doit est certaine ou prévisible.
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.
L'indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ce poste inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût de cette acquisition.
Ce poste peut inclure en outre, les frais de déménagement et d'emménagement ou au surcoût du loyer pour un logement adapté à l'handicap.
Ce poste vise à prendre en charge les dépenses nécessaires à l'adaptation d'un ou plusieurs véhicules aux besoins de l'handicap permanent. Ce poste prend en compte les surcoûts liés au renouvellement et à l'entretien.
Si l'adaptation n'est que provisoire en cas d'handicap transitoire ces frais seront pris en charge au titre des "Frais divers".
Ce poste doit inclure les dépenses liées à l'adaptation du véhicule mais aussi le surcoût d'achat du véhicule susceptible d'être adapté. Il est aussi possible de prendre en charge les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transport en commun en raison de l'handicap.
Ce poste vise à couvrir les dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et les actes de la vie courante. Elle vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses cotés afin de préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer à sa perte d'autonomie.
En cas de graves lésions, les revenus professionnels tirés de l'activité personnel de la victime, peuvent se voir amputés, diminués et même supprimés par l'incapacité permanente, partielle ou totale. Dans cette hypothèse ils devront faire l'objet d'un chiffrage et d'une indemnisation sous forme de rente ou de capital.
C'est ici un poste d'indemnisation extrêmement large puisqu'il vise toute les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Il inclut à la fois la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance professionnelle, la perte des droits à la retraite, les frais de reclassement, la perte d'intérêt pour le travail...
Ce poste de préjudice intègre non seulement le retard scolaire ou de formation mais aussi une possible modification d'orientation, voire même une renonciation à toute formation qui aboutie à l'impossible intégration dans le monde du travail.
Le coût de remboursement de l'emprunt contracté en vu de régler le coût de la scolarité rentre également dans le champs d'une possible indemnisation.
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle à compter de l'accident ou l'agression jusqu'à la consolidation. Elle vise le temps d'hospitalisation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Ce poste vise l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime, du fait générateur (accident, agression) jusqu'à la consolidation.
Elles comprennent tant l'expérience sensorielle désagréable qu'épouvantable mais également les syndromes post-traumatiques, les peurs, névroses anxio-dépressives et dépression post-traumatiques.
Leurs évaluations se fait par un médecin expert d'après une échelle graduée de 1 à 7.
Ce poste de préjudice concerne toutes les atteintes ou altérations de l'apparence physique de la victime pendant la période de la maladie traumatique c'est à dire du fait dommageable jusqu'à la consolidation. La Jurisprudence en a une conception large puisqu'elle y englobe notamment le préjudice vocal temporaire.
Ce poste de préjudice comprend toutes les atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie, aux troubles ressentis par la victimes dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Son chiffrage vise à réparer toutes les incidences du dommage qui touche en exclusivité la sphère personnelle de la victime.
Il comprend 3 éléments : - Les atteintes aux fonctions physiologiques
- Les douleurs ressenties postérieurement à la consolidation
- La perte générale de la qualité de vie
Ce poste de préjudice apparait donc très hétérogène, puisqu'il mêle des dommages objectifs (atteintes aux fonctions physiologiques) quantifiables par une approche médico-scientifique et des dommages plus subjectifs comme les douleurs éprouvées et l'altération à qualité de vie.
La vigilance est donc de mise, car ce poste de préjudice est trop souvent réduit à sa simple composante physiologique. L'expertise médicale se contentant le plus souvent d'englober les douleurs éprouvées et la perte de la qualité de vie dans un simple taux AIPP ou de DFP et cela en raison de l'utilisation d'un barème d'évaluation essentiellement physiologique. Or, l'évaluation d'un taux d'atteinte physiologique établie par une méthode scientifique ne présage en rien le degré de douleurs éprouvées ou la perte de qualité de vie.
Une "petite" atteinte physiologique (3 ou 4% AIPP) peut avoir de "grandes" répercussions en terme de souffrance perçues et sur les conditions d'existence notamment en raison de l'âge, du sexe, de sa situation familiale, de la nature des lésions et de leur localisation ( articulation, main droite pour un droitier etc...).
Il s'agit ici d'évaluer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L'évaluation de ce préjudice se fait "in concreto" autrement dit la victime devra rapporter la preuve d'une pratique réelle, effective et antérieure d'une activité sportive ou de loisirs (attestation, licences sportive, factures régulières...) auxquelles s’ajouteront les considérations d'âge, de situation personnelle etc.
Ce poste vise à quantifier les préjudices relevant de la sphère sexuelle, notamment l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires causées par le dommage mais aussi la perte de plaisir dans l'accomplissement de l'acte, la perte d'envie et plus largement à l'impossibilité ou la difficulté à procréer.
Le préjudice esthétique vise a établir les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
Le plus souvent ce préjudice est évalué sous forme de cotation d'une échelle allant de 1 à 7.
Ici aussi, les considérations d'âge, de sexe, et de type d'activité professionnelle exercée devront être pris en considération.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice vise évidemment les paraplégiques, les tétraplégiques et les grands traumatisés crâniens qui sont de fait dans la quasi-impossibilité de réaliser un projet de vie normal.
Son évaluation se fera au cas par cas en considération de la situation personnelle de la victime mais aussi du niveau d'atteinte séquellaire.
Il s'agit ici d'un poste de préjudice dit "ouvert" répondant à la rigidité des postes prévus par la nomenclature. Il vise donc les postes de préjudice atypiques directement liés au handicap, non référencés, mais bel et bien existants. C'est à la condition toutefois que ce préjudice n'est pas vocation à pouvoir être indemniser au titre d'une catégorie clairement établie par la nomenclature.
Il s'agit ici d'indemniser "le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique, chimique) qui comporte le risque d'apparition à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Il s'agit notamment de maladies incurables susceptibles d'évoluer et dont le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. C'est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures puisqu'il se présente pendant et après la maladie traumatique.
Ce poste concerne les frais d'obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint et ses enfants à charges. Ces pertes de revenus s'entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes indirectes.
Ce poste vise à prendre en charge également la perte de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu'ils sont obligés d'assurer jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.
Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l'occasion du décès (Transports, hébergement, restauration).
Il s'agit de réparer un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu'à son décès.
Ce préjudice à pour objet d'indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d'accompagnement traduit les troubles dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage. Ce poste ne dépend pas nécessairement du degré de parenté avec la victime mais de la preuve de la réelle proximité affective avec celle-ci.
Ce poste vise à réparer le préjudice d'affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Ce poste peut inclure le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches (ex : suivi psychologique prolongé pour dépression sévère).
En pratique, les proches de la victime directe sont quasi-automatiquement indemnisés du préjudice d'affection. Les personnes dépourvues de lien de parenté devront établir un lien affectif réel avec le défunt.